Édition du vendredi 13 mai 2011
Le Sénat a adopté à l'unanimité jeudi 12 mai les deux projets sur l'organisation des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique
Le Sénat a adopté à lunanimité jeudi 12 mai le projet de loi organique «Collectivités régies par l'article 73 de la Constitution» et le projet de loi «Guyane-Martinique».
Lors de l'examen en séance publique, les sénateurs ont voté en faveur de la rédaction proposée par sa commission des lois qui avait elle-même adopté les amendements proposés par son rapporteur, Christian Cointat sur les deux textes: 12 amendements sur le projet de loi organique et 104 sur le projet de loi. Le Sénat a ainsi modifié la dénomination des collectivités en collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, ainsi que celle de leurs élus.
Concernant le mode de scrutin de la collectivité territoriale de Guyane, les sénateurs ont souhaité garantir une représentation équilibrée du territoire à l'Assemblée de Guyane en adoptant un découpage en huit sections électorales avec affectation des sièges correspondants.
Concernant l'architecture institutionnelle de la collectivité territoriale de Martinique, le texte, tel que voté par le Sénat, créé des vice-présidents au sein de l'Assemblée de Martinique, rend obligatoire une délégation pour chaque conseiller exécutif et réduit les seuils de dépôt et d'adoption de la motion de défiance.
En matière institutionnelle, le Sénat a souhaité explicitement organiser en Guyane et en Martinique le congrès des élus, afin de conserver dans ces collectivités un rôle de proposition en matière d'évolution institutionnelle, tout en élargissant sa composition aux maires.
Enfin, sur la date de mise en place de ces deux nouvelles collectivités, le projet de loi modifié par les sénateurs prévoit que les premières élections puissent avoir lieu au plus tard en mars 2014, tout en rattachant en 2020 l'élection de l'Assemblée de Guyane et de l'Assemblée de Martinique au calendrier électoral de droit commun.
Sagissant du renforcement des pouvoirs de substitution du préfet dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les sénateurs nont pas supprimé ce dispositif très contesté mais mis en place une procédure de constat de carence, certes déclenchée par le préfet mais conclue par une décision du Gouvernement.
Enfin, le projet de loi organique modifie le régime des habilitations, en prévoyant un décret en Conseil d'État et non une loi pour une habilitation dans le domaine réglementaire et en allongeant la durée d'habilitation jusqu'à la fin du mandat de l'assemblée qui en a fait la demande. Le Sénat a ouvert la possibilité de proroger cette habilitation de deux ans après le renouvellement de l'assemblée et adopté plusieurs dispositions de nature à éviter un contrôle d'opportunité de la part du Gouvernement sur les demandes d'habilitation dans le domaine législatif, ce contrôle devant revenir au Parlement lui-même.
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